Les pays créanciers participants se réservent le droit de vérifier la mise en oeuvre des conditions fixées à l'Article III paragraphes 1. et 3. ci-dessus s'agissant de la comparabilité de traitement entre tous les créanciers extérieurs ; si les pays créanciers participants constatent que ces conditions ne sont pas substantiellement satisfaites, ou si le Gouvernement de la République du Yémen n'a pas rempli ses obligations de paiement comme spécifiées dans le présent Procès-Verbal agréé, les dispositions de l'Article II du présent Procès-Verbal agréé deviendront nulles et non avenues
Seuil de minimis de 1 000 000 DTS
Paiement des sommes non consolidées avant le 30 septembre 2001
Clause de comparabilité de traitement:
Afin d'assurer un traitement comparable de sa dette due à tous ses créanciers extérieurs publics ou privés, le Gouvernement de la République du Yémen s'engage à chercher à obtenir de tous ses créanciers extérieurs des accords de réduction et de réaménagement de dette à des conditions comparables en valeur nette actualisée à celles prévues par le présent Procès-Verbal agréé pour des crédits d'échéance comparable. La réduction de dette comparable en valeur nette actualisée est évaluée non seulement sur la base de la réduction de la valeur faciale de la dette mais aussi dans les termes de remboursement des dettes qui ne sont pas annulées.
En conséquence, le Gouvernement de la République du Yémen s'engage à n'accorder à aucune des catégories de créanciers extérieurs- et en particulier les pays créanciers ne participant pas au présent Présent Procès-Verbal agréé, les banques commerciales et les fournisseurs- un traitement plus favorable que celui accordé aux pays créanciers participants.
Afin de comparer les accords conclus par le Gouvernement de la République du Yémen avec ses créanciers ne participant pas au présent Procès-Verbal agréé d'une part, et ceux conclus avec les pays créanciers participants d'autre part, tous les éléments significatifs seront pris en considération, parmi lesquels l'exposition des pays créanciers ne participant pas au présent Procès-Verbal agréé, le niveau des paiements au comptant reçus par ces pays créanciers de la part du Gouvernement de la République du Yémen comparativement à leur part dans la dette extérieure de la République du Yémen, la nature et les caractéristiques de toutes les options offertes, y compris les rachats de dette, et toutes les caractéristiques des créances réaménagées et en particulier les termes de remboursement sous n'importe quelle forme et en général les relations financières entre le Gouvernement de la République du Yémen et les créanciers ne participant pas au présent Procès-Verbal agréé.
Date butoir:
01 janvier 1993
Organisation de la session:
La réunion était présidée par Mme Stéphane Pallez, Co-Présidente du Club de Paris.
Le chef de la délégation du pays débiteur était M. Alawi S. Al Salami, Vice Premier Ministre, Ministre des Finances.
rééchelonnement des créances commerciales traitées sur 23 années, dont 6 années de grâce
rééchelonnement des créances d'Aide Publique au Développement traitées sur 40 années dont 16 années de grâce
Clauses particulières:
Possibilité de réaliser des conversions de créances
Sur une base volontaire et bilatérale, le Gouvernement ou les organismes appropriés de chaque pays créancier participant peut vendre ou échanger, dans le cadre de conversions de dettes en projets pour la protection de l'environnement, en projets d'aide, ou en investissements ou d'autres conversions de dettes en monnaie locale : (i) les montants d'encours au titre des prêts [traités dans le présent Procès-Verbal agréé] s'agissant des prêts d'Aide Publique au Développement ; (ii) les montants d'encours au titre des autres crédits, prêts et consolidations [traités dans le présent Procès-Verbal agréé], jusqu'à 20 % des montants d'encours de créances au 31 août 1996 ou jusqu'à un montant de 15 millions de DTS, si ce montant est plus élevé.
Clause d'entrée en vigueur
Accord mis en oeuvre le 31 décembre 1998
Clause de bonne volonté
En réponse à la demande des représentants du Gouvernement de la République du Yémen, les pays créanciers participants se sont déclarés d'accord en principe sur une réunion pour examiner le problème des échéances de la dette venant à maturité après le 31 octobre 2000 et se rapportant à des prêts ou des crédits ayant fait l'objet d'un contrat ou de tout autre arrangement financier conclu avant le 1er janvier 1993, sous réserve :
- que la République du Yémen continue d'avoir un accord approprié avec le Fonds Monétaire International ;
- que la République du Yémen ait conclu avec les autres créanciers les accords effectifs répondant aux conditions prévues [au présent Procès-Verbal agréé], et ait fait rapport par écrit au Président du Club de Paris, conformément aux dispositions [du présent Procès-Verbal agréé] ;
- et que la République du Yémen ait satisfait à toutes les conditions prévues au présent Procès-Verbal agréé.
Phases
Première phase : Du 01 juillet 1997 au 31 décembre 1998, entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Seconde phase : Du 01 janvier 1999 au 31 décembre 1999, entrée en vigueur le 28 avril 1999
Troisième phase : Du 01 janvier 2000 au 31 octobre 2000, non entrée en vigueur
Seuil de minimis de 500 000 DTS
Paiement des sommes non consolidées avant le 31 mars 1998
Clause de comparabilité de traitement:
Afin d'assurer un traitement comparable de sa dette due à tous ses créanciers extérieurs publics ou privés, le Gouvernement de la République du Yémen s'engage à négocier dans les meilleurs délais avec tous ses créanciers extérieurs des accords de réduction de dette.
En conséquence, le Gouvernement de la République du Yémen s'engage à n'accorder à aucune des catégories de créanciers extérieurs -et en particulier les pays créanciers ne participant pas au présent Procès-Verbal, les banques commerciales et les fournisseurs- un traitement plus favorable que celui accordé aux pays créanciers participants pour les crédits d'échéance et de nature juridique comparables.